Règlement sur les aliments et drogues
B.08.012 [N]. Le lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé
a) doit être un lait dont une partie du gras a été enlevé;
b) doit être concentré à la moitié au moins de son volume primitif par déshydratation;
c) doit contenir au moins 17,0 pour cent de solides du lait autres que le gras;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
e) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
f) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
g) peut contenir
(i) un agent émulsifiant, et
(ii) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux.
- DORS/2022-168, art. 28
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