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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.011 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :


 [N]. Le lait écrémé évaporé ou écrémé concentré

  • a) doit être un lait qui a été concentré à la moitié au moins de son volume primitif par déshydratation;

  • b) doit contenir

    • (i) au plus 0,3 pour cent de gras de lait, et

    • (ii) au moins 17,0 pour cent de solides du lait autres que le gras;

  • c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;

  • d) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;

  • e) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;

  • f) peut contenir du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux.

  • DORS/2022-168, art. 27

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