Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.006 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.08.006 Est interdite la vente de lait écrémé en poudre, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :
a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué selon le mode d’emploi, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
- DORS/82-768, art. 14
- DORS/2024-244, art. 49
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