Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.034 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.034 [N]. La sauge, entière ou moulue, doit être la feuille desséchée du Salvia officinalis L., du Salvia triloba L. ou du Salvia lavandulaefolia Vahl. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de tiges, pétioles non compris, et de matières étrangères d’origine végétale,
(ii) 10 pour cent de cendres totales,
(iii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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