Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.033 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.033 [N]. Le romarin, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée du Rosemarinus officinalis L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 7,5 pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/78-637, art. 1
- DORS/79-659, art. 1
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