Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.009 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.009 [N]. La graine de céleri, entière ou moulue, doit être la graine mûre et desséchée de l’Apium graveolens L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,5 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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