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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.04.005 du 2012-03-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les produits du cacao peuvent être traités au moyen de l’un ou plusieurs des rajusteurs du pH ou agents alcalinisants suivants :

    • a) hydroxydes d’ammonium, carbonates d’ammonium, bicarbonates d’ammonium, hydroxydes de sodium, carbonates de sodium, bicarbonates de sodium, hydroxydes de potassium, carbonates de potassium et bicarbonates de potassium;

    • b) carbonates de magnésium ou hydroxydes de magnésium;

    • c) carbonates de calcium.

  • (2) La quantité de tout rajusteur du pH mentionné aux alinéas (1)a) à c) ne peut dépasser les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau X de l’article B.16.100.

  • (3) La valeur neutralisante de l’ensemble des rajusteurs du pH visés aux alinéas (1)a) à c), calculée d’après la masse respective de chacun, ne peut dépasser la valeur neutralisante de cinq parties, en masse, de carbonate anhydre de potassium par 100 parties, en masse, de produit du cacao, sans matières grasses.

  • (4) Les produits du cacao peuvent être traités au moyen de l’un ou plusieurs des rajusteurs du pH ou agents neutralisants suivants, ajoutés tels quels ou en solution aqueuse :

    • a) acide phosphorique;

    • b) acide citrique;

    • c) acide tartrique.

  • (5) La valeur neutralisante de l’ensemble des rajusteurs du pH visés au paragraphe (4), calculée d’après la masse respective de chacun, ne peut dépasser les limites de tolérance applicables prévues à la colonne III du tableau X de l’article B.16.100.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (5) :

    • a) la quantité totale d’acide phosphorique, en masse, ne peut dépasser 0,5 partie, exprimée en P2O5, par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses;

    • b) la quantité totale, en masse, d’acide citrique et d’acide tartrique, seuls ou en association, ne peut dépasser 1,0 partie par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses.

  • DORS/97-263, art. 2
  • DORS/2012-43, art. 1

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