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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.132 du 2019-04-15 au 2024-10-30 :


 Les noms à employer pour désigner la bière dans la publicité qui s’y rapporte ou sur l’étiquette sont les noms usuels, avec ou sans qualificatif, selon le cas, indiqués à la colonne II du tableau du présent article, suivant la teneur en alcool par volume mentionnée à la colonne I.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleTeneur en alcool par volumeNom usuel
1de 1,1 à 2,5bière extra-légère
2de 2,6 à 4,0bière légère
3de 4,1 à 5,5bière
4de 5,6 à 8,5bière forte
58,6 et plusbière extra-forte
  • DORS/88-418, art. 2
  • DORS/2019-98, art. 5

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