Règlement sur les aliments et drogues
B.02.130 [N]. (1) La bière
a) doit être le produit de la fermentation alcoolique, au moyen de levure ou d’un mélange de levures et d’autres micro-organismes, d’une infusion de malt d’orge ou de malt de blé et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable;
b) doit contenir au plus quatre pour cent de sucre résiduel;
c) peut, au cours de sa fabrication, être additionnée d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants :
(i) grains de céréales,
(ii) miel, sirop d’érable, fruit, jus de fruit ou toute autre source de glucides,
(iii) herbes et épices,
(iv) sel,
(v) préparations aromatisantes,
(vi) extrait de houblon pré-isomérisé,
(vii) extrait de houblon isomérisé réduit,
(viii) additifs alimentaires visés par une autorisation de mise en marché et figurant aux Listes des additifs alimentaires autorisés publiées sur le site Web de Santé Canada.
(2) Le nom de toute préparation aromatisante ajoutée à une bière fait partie du nom usuel de cette dernière.
- DORS/88-418, art. 2
- DORS/92-92, art. 1
- DORS/96-483, art. 1
- DORS/2006-91, art. 3
- DORS/2019-98, art. 3
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