Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.080 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :
B.02.080 [N]. (1) La vodka doit être un distillat alcoolique potable obtenu à partir de pommes de terre, de grains de céréales ou de toute autre matière d’origine agricole fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes.
(2) Le distillat doit être traité avec du charbon de bois ou d’autres moyens, de manière à ce que la vodka soit exempte de caractère, d’arôme ou de goût distinctifs.
(3) La vodka produite, en tout ou en partie, à partir de matière d’origine agricole autre que des pommes de terre ou des grains de céréales doit porter, à proximité du nom usuel, la mention « produite à partir de » suivie du nom de toute matière d’origine agricole utilisée.
- DORS/93-145, art. 16
- DORS/2019-217, art. 1
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