Règlement sur les aliments et drogues
B.02.034 (1) Par dérogation à l’article B.02.033, est interdit tout mélange ou toute modification de rhum obtenu des produits de la canne à sucre d’un pays des Antilles du Commonwealth, qui a été distillé et fermenté dans un tel pays et importé en vrac d’un tel pays aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme du rhum provenant des Antilles, sauf :
a) le mélange avec d’autres rhums d’un pays des Antilles du Commonwealth;
b) le mélange avec du rhum canadien de telle sorte que la proportion de rhum canadien dans le produit final soit entre un et 1,5 pour cent par volume;
c) l’addition d’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le rhum au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant;
d) l’addition de caramel.
(2) Dans le présent article, pays des Antilles du Commonwealth désigne : Anguilla, Antigua et Barbuda, Barbade, Bahamas, Belize, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Dominique, Grenade, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Trinité et Tobago et Îles Turques et Caïques.
- DORS/89-127, art. 2
- Date de modification :