Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.020 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.02.020 (1) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 29]
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire une allégation concernant l’âge du whisky canadien, sauf pour la période durant laquelle le whisky a été conservé en petit fût.
(3) Dans le cas du whisky canadien vieilli en petit fût durant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois durant laquelle le whisky canadien a été conservé dans d’autres récipients peut être comptée dans l’âge allégué du whisky.
- DORS/93-145, art. 10
- DORS/2000-51, art. 1
- DORS/2024-244, art. 29
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