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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.020 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 29]

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire une allégation concernant l’âge du whisky canadien, sauf pour la période durant laquelle le whisky a été conservé en petit fût.

  • (3) Dans le cas du whisky canadien vieilli en petit fût durant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois durant laquelle le whisky canadien a été conservé dans d’autres récipients peut être comptée dans l’âge allégué du whisky.

  • DORS/93-145, art. 10
  • DORS/2000-51, art. 1
  • DORS/2024-244, art. 29

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