Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.003 du 2006-03-22 au 2014-01-28 :
B.02.003 Lorsqu’une boisson alcoolique a une teneur en alcool de 1,1 pour cent ou plus par volume, ce pourcentage, suivi de la mention « alcool en volume » ou « alc./vol. », doit être indiqué dans l’espace principal.
- DORS/88-418, art. 1
- DORS/93-145, art. 5(F)
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