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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.512 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :


 Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de plusieurs sujets figurant à la colonne 1, la répétition de l’élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 faites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment, n’est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d’une conjonction ou d’un signe de ponctuation, selon le cas.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2022-168, art. 52

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