Règlement sur les aliments et drogues
B.01.509 (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « non sucré » si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment répond aux critères mentionnés à l’article 40 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive relatifs, dans la colonne 2, au sujet « Non additionné de sucres » figurant dans la colonne 1;
b) il ne contient aucun des édulcorants mentionnés à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal d’un produit préemballé, la mention ou l’allégation selon laquelle le produit est « non sucré » si un symbole nutritionnel à l’égard des sucres paraît dans cet espace.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 19
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