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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.509 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « non sucré » si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’aliment répond aux critères mentionnés à l’article 40 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive relatifs, dans la colonne 2, au sujet « Non additionné de sucres » figurant dans la colonne 1;

    • b) il ne contient aucun des édulcorants mentionnés à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal d’un produit préemballé, la mention ou l’allégation selon laquelle le produit est « non sucré » si un symbole nutritionnel à l’égard des sucres paraît dans cet espace.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2022-168, art. 19

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