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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.467 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette de tout produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau de la valeur nutritive si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux produits préemballés visés aux alinéas B.01.401(3)a), b) ou e);

    • b) aux produits préemballés contenus dans un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat.

  • (2.1) Toutefois, le paragraphe (1) s’applique au produit préemballé visé au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii) et qui répond aux critères mentionnés à l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, dans la colonne 2, relatifs au sujet « Sans sucres » figurant à la colonne 1, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les produits préemballés ne contiennent pas de vitamines ni de minéraux nutritifs ajoutés;

    • b) la valeur énergétique exprimée en Calories par portion indiquée et la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée figurent immédiatement après celui des éléments ci-après qui figure en dernier sur l’étiquette :

      • (i) la liste des ingrédients,

      • (ii) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1),

      • (iii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),

      • (iv) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1);

    • c) toute mention ou allégation figurant à l’article 37 du tableau, dans la colonne 4, en regard du sujet « Sans sucres » visé à la colonne 1 et figurant sur l’étiquette, à la fois :

      • (i) est lisible sur l’espace principal,

      • (ii) est en minuscules, à l’exception de la première lettre de chaque mot de la mention ou de l’allégation qui peut être majuscule,

      • (iii) est en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exigent l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,

      • (iv) est d’une couleur faisant contraste avec le fond de l’étiquette.

  • (3) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :

    • a) elles sont présentées en caractères d’au moins 8 points;

    • b) elles comportent une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais;

    • c) elles figurent :

      • (i) soit en français et en anglais,

      • (ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

  • (4) Le fabricant du produit préemballé fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l’acheteur ou au consommateur sur demande :

    • a) sans frais;

    • b) de la façon suivante :

      • (i) soit dans la langue officielle dans laquelle les renseignements sont demandés ou, à la demande de l’acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,

      • (ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci;

    • c) sous forme d’un tableau de la valeur nutritive qui est présenté, à la fois :

      • (i) selon un modèle — autre qu’un modèle horizontal — qui est prévu à l’un des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 et qui, autrement, figurerait sur l’étiquette du produit conformément au présent règlement,

      • (ii) selon l’une des versions de ce modèle figurant à la colonne 1 de l’article 1 de toute partie du tableau de l’article applicable visé au sous-alinéa (i).

  • (5) Dans le présent article, langues officielles s’entend du français et de l’anglais.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 44
  • DORS/2018-108, art. 400
  • DORS/2022-168, art. 15

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