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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.301 du 2022-07-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif ou un ingrédient supplémentaire, à moins qu’elle ne soit exprimée de la façon ci-après, par portion indiquée :

    • a) dans le cas de la valeur énergétique, en Calories;

    • b) dans le cas d’une vitamine mentionnée au paragraphe D.01.002(1) qui n’est pas l’une des vitamines ci-après, selon l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) :

      • (i) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire,

      • (ii) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire;

    • b.01) dans le cas des vitamines ci-après, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés :

      • (i) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire,

      • (ii) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire;

    • b.1) dans le cas des minéraux nutritifs ci-après, selon l’unité suivante :

      • (i) s’agissant du sodium, du potassium, du calcium, du phosphore, du magnésium, du fer, du zinc, du chlore, du cuivre et du manganèse, en milligrammes,

      • (ii) s’agissant de l’iode, du chrome, du sélénium et du molybdène, en microgrammes;

    • c) dans le cas du cholestérol, en milligrammes;

    • d) dans le cas de la teneur en ions minéraux de l’eau ou de la glace préemballées, en parties par million;

    • d.1) dans le cas d’un ingrédient supplémentaire autre qu’une vitamine ou un minéral nutritif visés au présent paragraphe, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;

    • e) dans les autres cas, en grammes.

  • (1.1) Malgré le paragraphe D.01.003(1) et pour l’application du présent article, la teneur en unités métriques des vitamines visées à l’alinéa (1)b.01) est déterminée en fonction de leur teneur en l’aliment supplémenté, et, le cas échéant, conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un aliment autre qu’un aliment supplémenté, l’élément nutritif figure à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive;

    • b) dans le cas d’un aliment supplémenté, l’élément nutritif figure à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 ou B.29.003, ou est visé à la colonne 2 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002, et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;

    • c) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est déclaré par portion indiquée.

  • (3) Toute indication visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :

    • a) soit en français et en anglais;

    • b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

  • DORS/88-559, art. 15
  • DORS/2003-11, art. 16
  • DORS/2016-305, art. 14 et 75(F)
  • DORS/2022-169, art. 9

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