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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.101 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :

  •  (1) Aux fins du présent article et de l’article B.01.102, source de protéines s’entend de tout aliment à teneur en protéines, à l’exclusion des produits suivants : épices, assaisonnements, parfums ou arômes, parfums ou arômes artificiels, exhausteurs de goût (substances qui rehaussent le goût), additifs alimentaires et produits analogues qui ne contiennent que de petites quantités de protéines.

  • (2) Le nom usuel d’un allongeur de produit de viande est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de viande et qui est source de protéines et

    • a) de l’expression « pour viande »; ou

    • b) du nom usuel du produit de viande dont le volume est augmenté.

  • (3) Le nom usuel d’un allongeur de produit de volaille est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de volaille et qui est source de protéines et

    • a) de l’expression « pour volaille »; ou

    • b) du nom usuel du produit de volaille dont le volume est augmenté.

  • (4) Les aliments qui sont sources de protéines dans l’allongeur de produits de viande ou dans l’allongeur de produits de volaille doivent figurer dans le nom usuel de cet allongeur, où ils sont désignés par leur nom usuel,

    • a) dans l’ordre décroissant de la proportion de l’allongeur qu’ils représentent; et

    • b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de l’allongeur de produits de viande ou de volaille.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/88-559, art. 12]

  • DORS/88-559, art. 12

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