Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.053 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :
B.01.053 Il est interdit de vendre un produit présenté comme déjeuner prêt à manger ou déjeuner instantané, ou sous toute autre appellation semblable, à moins qu’il n’y ait dans chaque portion indiquée :
a) au moins 4,0 mg de fer;
b) de la vitamine A, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine ou de la niacinamide et de la vitamine C;
c) une bonne source alimentaire de protéines; et
d) si le produit est consommé de la façon indiquée, au moins 300 calories.
- DORS/2003-11, art. 13
- DORS/2016-305, art. 75(F)
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