Règlement sur les aliments et drogues
B.01.045 Un additif alimentaire doit,
a) lorsque des spécifications sont énoncées pour cet additif dans la présente partie, répondre à ces spécifications;
b) lorsqu’aucune spécification n’est prévue pour cet additif dans la présente partie, mais que l’une des publications ci-après en prévoit, satisfaire à ces spécifications :
(i) la publication de la United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD, États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, dixième édition, publiée en 2016, ou toute édition subséquente — y compris leurs suppléments —, avec leurs modifications successives,
(ii) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, et intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires, publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives;
c) dans le cas d’un colorant alimentaire pour lequel aucune spécification n’est prévue aux termes des alinéas a) ou b), renfermer au plus :
(i) trois parties par million d’arsenic,
(ii) dix parties par million de plomb.
d) [Abrogé, DORS/2010-142, art. 1]
e) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
f) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 12]
g) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
- DORS/82-383, art. 1
- DORS/91-527, art. 3
- DORS/92-93, art. 1
- DORS/92-551, art. 1
- DORS/93-276, art. 3
- DORS/94-625, art. 4
- DORS/94-779, art. 2
- DORS/95-172, art. 2
- DORS/97-512, art. 2
- DORS/2010-142, art. 1
- DORS/2016-305, art. 12
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