Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.042 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.01.042 Lorsqu’une norme est prévue pour un aliment dans le Document sur les normes de composition des aliments, l’aliment :
a) ne contient que les ingrédients nommés dans la norme à son sujet;
b) contient chaque ingrédient en une quantité qui respecte toute limite de quantité fixée pour celui-ci dans la norme;
c) est étiqueté et annoncé conformément à toute exigence prévue dans la norme;
d) est conforme à toute autre exigence prévue dans la norme relativement à la composition, à la concentration, à l’activité, à la pureté, à la qualité ou à toute autre propriété de l’aliment.
- DORS/2024-244, art. 13
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