Règlement sur les aliments et drogues
B.01.017 (1) L'étiquette d'un aliment qui est un édulcorant de table contenant du sucralose doit porter les renseignements suivants :
a) une mention sur l'espace principal indiquant que l'aliment contient du sucralose ou est édulcoré avec du sucralose, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans les données numériques de la déclaration de quantité nette, conformément à l'article 14 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;
b) sur toute partie de l'étiquette, une mention de la capacité édulcorante d'une portion, exprimée en fonction de la quantité de sucre nécessaire pour produire un degré d'édulcoration équivalent;
c) une mention indiquant la teneur en sucralose, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
(2) L'étiquette d'un aliment qui est un édulcorant de table contenant du sucralose peut porter la mention «faible teneur en calories» si la valeur énergétique d'une portion de l'édulcorant équivalente en édulcoration à une cuillerée à thé (5 g) de sucre n'excède pas 2 calories.
- DORS/91-527, art. 2
- DORS/94-625, art. 2
- DORS/2003-11, art. 9
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