Règlement sur les aliments et drogues
B.01.010.4 (1) Si l’étiquette du produit préemballé porte un énoncé visant à signaler au consommateur la présence possible, dans le produit, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il suit immédiatement :
(i) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, le cas échéant,
(ii) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1), si l’étiquette ne contient pas de mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
(iii) la liste des ingrédients, si l’étiquette ne contient aucune des mentions visées au sous-alinéa (ii);
b) il est présenté en français et en anglais, si la mention ou la liste qui le précède immédiatement figure dans les deux langues;
c) il est présenté sur le même espace continu que la mention ou la liste qui le précède immédiatement, et de la même manière que la liste des ingrédients, conformément au paragraphe B.01.008.2(2);
d) il figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre lui et la mention ou la liste qui le précède immédiatement, à l’exception d’une ligne continue pouvant figurer avant lui s’il débute sur une ligne distincte de celle où se termine la mention ou la liste;
e) il est en caractères gras, s’il débute sur la ligne où se termine la mention ou la liste qui le précède immédiatement et s’il ne débute pas par un titre;
f) s’il débute par un titre, celui-ci figure en caractères gras si l’énoncé débute sur la ligne où se termine la mention ou la liste qui le précède immédiatement;
g) s’il est précédé d’une mention visée au paragraphe B.01.014(1) et s’il débute sur la ligne où se termine cette mention, son titre ou, à défaut, l’énoncé lui-même est en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette mention.
(2) Lorsque les versions française et anglaise de l’énoncé sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne peut débuter sur la ligne où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
- DORS/2016-305, art. 10
- DORS/2022-168, art. 8
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