Règlement sur les aliments et drogues
B.01.010.2 (1) Au présent article et à l’article B.01.010.3, sulfites s’entend d’un ou de plusieurs additifs alimentaires qui figurent exclusivement dans la colonne I de l’article 21 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b), et qui sont présents dans un produit préemballé.
(2) Il est entendu que la définition de « sulfites » au paragraphe (1) ne vise que les sulfites dont la présence dans le produit préemballé est le résultat de leur ajout à celui-ci.
(3) Si des sulfites sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million et qu’aucun n’a à être indiqué dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009, ils figurent sur l’étiquette du produit :
a) soit dans la liste des ingrédients;
b) soit sous la mention « Contient », auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux sulfites présents dans les produits préemballés visés aux alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l’étiquette de ces produits porte une liste des ingrédients.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux sulfites présents dans un produit préemballé pour lequel une norme a été prescrite selon les articles B.02.130 ou B.02.131, sauf si l’étiquette de ce produit porte une liste des ingrédients.
(6) Les sulfites devant figurer sur l’étiquette du produit en application du paragraphe (3) sont indiqués :
a) s’ils figurent dans la liste des ingrédients :
(i) soit par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »,
(ii) soit, individuellement, par celui des noms mentionnés à la colonne I de l’article 21 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b) qui s’applique, sauf lorsqu’il s’agit d’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » auquel cas ce nom doit être suivi, entre parenthèses, par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »;
b) s’ils figurent sous la mention « Contient », par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
(7) Les sulfites figurant dans la liste des ingrédients en application de l’alinéa (6)a) sont indiqués :
a) s’ils sont des constituants d’un ingrédient figurant dans la liste des ingrédients, soit entre parenthèses immédiatement à la suite de l’ingrédient, soit à la fin de la liste des ingrédients auquel cas ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste aux termes du paragraphe B.01.008(4);
b) dans tous les autres cas, à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008(4).
(8) Si des sulfites sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million et qu’un ou plusieurs d’entre eux, d’une part, doivent figurer dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 et, d’autre part, y sont désignés individuellement par celui des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » qui s’applique, ce nom doit être suivi, entre parenthèses, de l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
(9) Si la quantité totale de sulfites présents dans le produit préemballé est égale ou supérieure à 10 parties par million, les sulfites qui doivent figurer dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 peuvent en plus figurer sur l’étiquette du produit sous la mention « Contient », auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.
(10) Malgré le sous-alinéa (6)a)(ii) et le paragraphe (8), si des sulfites sont désignés individuellement dans la liste des ingrédients par l’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », ce nom n’a pas à être suivi, entre parenthèses, de l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » si, selon le cas :
a) dans la liste des ingrédients :
(i) la mention « sulfite » figure dans le nom usuel d’un autre sulfite,
(ii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure entre parenthèses à la suite d’un autre sulfite;
b) sous la mention « Contient », l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure sur l’étiquette du produit.
- DORS/2011-28, art. 4
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