Règlement sur les aliments et drogues
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4, B.01.014 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
a) monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %;
b) normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas ni ne touchent à aucun élément de démarcation prévu au paragraphe B.01.008.2(2);
c) de chasse normale ou étroite sans qu’elle soit réduite pour qu’ils prennent moins d’espace sur le plan horizontal, et, si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l’étiquette, les caractères sont d’une chasse égale à celle qui est exigée pour les caractères des éléments nutritifs figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou à celle qui est exigée pour les caractères des ingrédients supplémentaires figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
d) ordinaires, sauf disposition contraire prévue à ces articles;
e) d’une même hauteur, soit d’au moins 1,1 mm, avec un interligne identique d’au moins 2,5 mm, sauf disposition contraire prévue au présent article ou à ces articles.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette des produits préemballés ci-après n’a pas à être sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 % :
a) tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution;
b) tout produit préemballé à portions multiples prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.
(3) Sauf disposition contraire prévue au paragraphe (4) et aux articles B.01.008.2 à B.01.010.4, si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l’étiquette d’un produit préemballé et que les éléments nutritifs qui figurent dans le tableau de la valeur nutritive — ou les ingrédients supplémentaires qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés — sont présentés en caractères d’au moins 8 points, les renseignements visés au paragraphe (1) sont indiqués en caractères qui remplissent les exigences suivantes :
a) ils sont d’une même hauteur que ceux utilisés pour présenter les éléments nutritifs dans le tableau de la valeur nutritive ou les ingrédients supplémentaires dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
b) ils sont d’une hauteur d’au moins 1,4 mm, avec un interligne identique d’au moins 3,2 mm.
(4) Le titre utilisé pour présenter la liste des ingrédients, la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1), l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1) ou la liste des mises en garde peut être en caractères d’une hauteur plus grande que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements contenus dans l’une ou l’autre de ces listes, dans la mention ou dans l’énoncé, selon le cas.
(5) Si plus d’un des titres visés au paragraphe (4) figure sur l’étiquette, les caractères de chacun de ces titres doivent être de la même hauteur.
(6) Pour l’application du présent article, la hauteur d’un caractère désigne la hauteur de la lettre minuscule « x ».
- DORS/2016-305, art. 5
- DORS/2022-168, art. 2
- DORS/2022-169, art. 4
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