Règlement sur les aliments et drogues
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
a) monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %;
b) normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas ni ne touchent à aucun élément de démarcation prévu au paragraphe B.01.008.2(2);
c) de chasse normale ou étroite sans qu’elle soit réduite pour qu’ils prennent moins d’espace sur le plan horizontal, et, si un tableau de la valeur nutritive figure sur l’étiquette, les caractères sont d’une chasse égale à celle qui est exigée pour les caractères des éléments nutritifs figurant dans le tableau;
d) ordinaires, sous réserve de l’alinéa B.01.008.2(1)b), du sous-alinéa B.01.010.3(1)a)(ii) et des alinéas B.01.010.3(1)c) et B.01.010.4(1)c) et d);
e) d’une même hauteur, soit d’au moins 1,1 mm, avec un interligne identique d’au moins 2,5 mm.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette des produits préemballés ci-après n’a pas à être sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 % :
a) tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution;
b) tout produit préemballé à portions multiples prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.
(3) Malgré l’alinéa (1)e), si un tableau de la valeur nutritive figure sur l’étiquette d’un produit préemballé et que les éléments nutritifs qui y figurent sont présentés en caractères d’au moins 8 points, les renseignements qui figurent sur l’étiquette sont indiqués en caractères d’une même hauteur, soit d’au moins 1,4 mm, avec un interligne identique d’au moins 3,2 mm.
(4) Malgré l’alinéa (1)e), le titre utilisé pour identifier la liste des ingrédients, la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1), ou l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1) peut être en caractères d’une hauteur plus grande que celle des caractères utilisés pour les ingrédients dans la liste, les renseignements figurant dans la mention ou ceux figurant dans l’énoncé, selon le cas.
(5) Si plus d’un des titres visés au paragraphe (4) figure sur l’étiquette, les caractères de chacun de ces titres doivent être de la même hauteur.
(6) Pour l’application du présent article, la hauteur d’un caractère désigne la hauteur de la lettre minuscule « x ».
- DORS/2016-305, art. 5
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