Règlement sur les aliments et drogues
B.01.002A (1) Pour l’application de la présente partie, la portion indiquée d’un aliment est :
a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;
b) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, la quantité nette de l’aliment dans l’emballage lorsque :
(i) cette quantité peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois,
(ii) l’emballage contient moins de 200 % de la quantité de référence de l’aliment;
c) dans les autres cas, la quantité établie selon les critères énoncés à la colonne 3A du Tableau des quantités de référence pour cet aliment.
(2) La portion indiquée d’un aliment est exprimée de la façon suivante :
a) dans le cas d’un produit préemballé à portion individuelle auquel l’alinéa (1)b) s’applique, par emballage et selon les unités suivantes :
(i) en grammes, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(ii) en millilitres, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette;
b) dans le cas d’un produit préemballé à portions multiples auquel l’alinéa (1)c) s’applique, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence et de la manière dont elles y sont présentées :
(i) la mesure domestique applicable au produit,
(ii) la mesure métrique applicable au produit.
- DORS/88-559, art. 2
- DORS/2003-11, art. 3
- DORS/2016-305, art. 3
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