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Règlement sur les brasseries

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2006-03-22 :

  •  (1) Les droits imposés en application de la Loi à l'égard de la bière produite pendant un mois sont payés de manière à être perçus par le receveur général au plus tard :

    • a) l'avant-dernier jour ouvrable du mois suivant le mois où la bière a été produite, dans le cas de la bière produite dans un autre mois que mars ou avril;

    • b) l'avant-dernier jour ouvrable du mois de mars d'une année, dans le cas de la bière produite au cours de la période commençant le 1er mars de l'année et se terminant deux jours avant l'avant-dernier jour ouvrable de mars de cette même année;

    • c) l'avant-dernier jour ouvrable du mois de mai d'une année, dans le cas de la bière produite au cours de la période commençant le jour précédant l'avant-dernier jour ouvrable du mois de mars de l'année et se terminant le dernier jour du mois d'avril de cette même année.

  • (2) [Abrogé, DORS/94-370, art. 2]

  • DORS/86-45, art. 3
  • DORS/91-128, art. 3
  • DORS/93-170, art. 2
  • DORS/94-370, art. 2
  • DORS/96-132, art. 2

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