Règlement sur le Régime de pensions du Canada
66 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1) de la Loi :
a) fréquente à plein temps une école ou une université l’enfant qui fréquente un établissement d’enseignement offrant une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique et qui y suit des cours représentant la charge de cours que cet établissement d’enseignement exige pour reconnaître que des études sont suivies à plein temps;
b) fréquente à temps partiel une école ou une université l’enfant qui, sans fréquenter à plein temps une école ou une université, fréquente un établissement d’enseignement offrant une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique et qui y suit des cours représentant au moins vingt pour cent de la charge de cours que cet établissement reconnaît comme une charge complète.
(2) L’enfant visé aux alinéas (1)a) ou b) qui, pendant les périodes normales de vacances scolaires, s’absente de l’établissement d’enseignement est considéré comme le fréquentant à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, pendant ces périodes.
(3) L’enfant visé aux alinéas (1)a) ou b) qui, en raison d’une maladie, s’absente de l’établissement d’enseignement est considéré comme l’ayant fréquenté à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, pendant cette absence si :
a) immédiatement après cette absence, au cours de la même année scolaire, l’enfant recommence à fréquenter à plein temps ou à temps partiel tout établissement d’enseignement;
b) dans le cas où le ministre conclut que l’enfant est dans l’impossibilité de se conformer à l’alinéa a), l’enfant recommence à fréquenter à plein temps ou à temps partiel tout établissement d’enseignement l’année scolaire suivante.
(4) L’enfant visé à l’alinéa (3)b) est considéré comme ayant fréquenté l’établissement d’enseignement à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, jusqu’à la fin de la période normale de vacances scolaires consécutive à l’année scolaire à l’égard de laquelle le ministre a conclu que celui-ci était dans l’impossibilité de recommencer à fréquenter cet établissement.
(5) L’enfant visé aux alinéas (1)a) ou b) qui, en raison d’une maladie, s’absente de l’établissement d’enseignement et qui, durant cette absence, meurt ou cesse d’être un enfant à charge ou un enfant d’un cotisant invalide est considéré comme ayant fréquenté à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, cet établissement jusqu’à la fin du mois de son décès ou jusqu’à la fin du mois où il cesse d’être un enfant à charge ou l’enfant d’un cotisant invalide.
- DORS/86-1133, art. 15
- DORS/90-829, art. 30
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-133, art. 1
- DORS/2024-265, art. 4
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