Règlement sur le Régime de pensions du Canada
63 (1) Pour établir qu’une personne est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou le père ou la mère du cotisant, du requérant ou de toute autre personne visée par le partage ou qu’une personne est décédée, le ministre se fonde, selon le cas :
a) sur les renseignements ou les preuves obtenus en vertu des paragraphes (2) à (4);
b) sur ceux mis à sa disposition par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
c) sur tout autre renseignement qu’il peut obtenir.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre tout certificat de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, ou une copie de l’un de ces documents, ou de tout acte de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, selon le cas, qui serait utile au ministre.
(3) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de toute copie d’un document visée au paragraphe (2), le ministre peut exiger la fourniture du document original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte délivrée par l’autorité compétente.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), si aucun des documents visés au paragraphe (2) n’est disponible ou ne suffit dans les circonstances, le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre, à la demande de celui-ci, tout autre document ou renseignement qui est disponible relativement à sa relation avec la personne visée au paragraphe (1).
- DORS/86-1133, art. 13
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-411, art. 10
- DORS/2002-221, art. 2(F)
- DORS/2025-230, art. 6
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