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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 29.1 du 2019-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens au Canada pendant une année qui est un emploi excepté uniquement en vertu de l’alinéa 6(2)j.1) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Indien est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’employeur de l’indien choisit, en remplissant la formule autorisée par le ministre à cet effet, qu’à compter de la date de présentation de cette formule au ministre ou de toute date ultérieure qu’il y précise, l’emploi de chaque Indien à son service qui est un emploi excepté uniquement en vertu de l’alinéa 6(2)j.1) de la Loi est un emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Lorsque l’employeur n’exerce pas le choix visé à l’alinéa (1)b), l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, au Canada pendant une année qui est un emploi excepté uniquement en vertu de l’alinéa 6(2)j.1) de la Loi, peut être inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Indien est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) aucune autre disposition de la Loi ou du présent règlement ne fait de cet emploi un emploi ouvrant droit à pension;

    • c) l’Indien fait le choix visé au paragraphe 13(3) de la Loi;

    • d) l’Indien verse les cotisations visées à l’article 10 de la Loi au cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38 de la Loi.

  • DORS/88-631, art. 1
  • DORS/90-829, art. 6
  • DORS/2011-299, art. 2
  • DORS/2019-41, art. 12

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