Règlement sur la santé des animaux
166 (1) Il est interdit d’importer un produit d’une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.
(2) Quiconque importe ou a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un produit d’une usine de traitement doit tenir un registre indiquant :
a) les nom et adresse de l’usine de traitement et la date de fabrication du produit;
b) les nom et adresse de l’exportateur;
c) le nom et la quantité du produit, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;
d) les nom et adresse de toute personne à qui le produit est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement au produit;
e) si le produit est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance.
- DORS/97-362, art. 4
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