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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Version de l'annexe du 2022-06-10 au 2024-08-18 :


ANNEXE I.1(paragraphes 3.1(1) et (3) et 3.2(1))

Activités autorisées dans certaines réserves d’espèces sauvages

PARTIE INouvelle-Écosse

Réserve nationale de faune du Marais-John-Lusby

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La baignade
  • 4 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 5 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 6 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 8 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 9 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 10 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 11 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 12 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 8 et 11 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Lac-Sand Pond

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de l’Île-Boot

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 7 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 8 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4 et 7 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de l’Île-Sea Wolf

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre, mais pas l’escalade ni la descente en rappel
  • 3 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 5 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 6 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 7 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 8 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 9 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 5 et 8 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune Chignecto

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 12 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 13 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 12 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Lac Big Glace Bay

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La baignade
  • 4 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 5 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans les eaux du lac Big Glace Bay à l’extrémité de la route Lake (46°10’17,0” N., 59°57’0,0” O.)
  • 6 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 8 
    Le ski de fond et la raquette
  • 9 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 10 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 9, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE IINouveau-Brunswick

Réserve nationale de faune Tintamarre

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de l’Île-Portage

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 7 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 8 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4 et 7 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune Shepody

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus, dans l’aire de pique-nique du centre d’interprétation
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sauf au marais du ruisseau Daley et dans les aires ouvertes au public du secteur Mary’s Point, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse sportive est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Cap-Jourimain

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus, dans l’aire de pique-nique du centre d’interprétation
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive à la sauvagine dans les marais salés — y compris avec des chiens sans laisse —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans les aires désignées
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE IIIQuébec

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve et le centre d’interprétation, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve et le centre d’interprétation et sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve au centre d’interprétation et dans les aires de stationnement désignées
  • 5 
    La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 5, dans les aires désignées, durant les périodes désignées entre le coucher et le lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune à partir d’une embarcation
  • 2 
    L’utilisation non commerciale d’embarcations motorisées dans les aires désignées, à une vitesse maximale de 10 km/h
  • 3 
    L’utilisation non commerciale d’embarcations non motorisées
  • 4 
    La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    La pêche sportive — sauf avec un guide commercial — dans les aires désignées, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la pêche sportive, sauf pour la période allant du 31 mars d’une année au 15 juillet de la même année

Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La mise à l’eau et l’accostage non commercial d’embarcations, aux endroits désignés et pendant les périodes désignées
  • 6 
    L’utilisation non commerciale d’embarcations aux endroits désignés et pendant les périodes désignées
  • 7 
    La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
  • 8 
    La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique

Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale, sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule tout terrain sur les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
  • 6 
    La cueillette manuelle non commerciale de baies, sans outil, dans les aires désignées, jusqu’à une récolte quotidienne maximale de 22,7 litres par personne (5 gallons), toutes espèces confondues
  • 7 
    La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
  • 8 
    La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique

Réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
  • 6 
    La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique

Réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire

  • 1 
    L’utilisation non commerciale d’embarcations non motorisées, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)

Réserve nationale de faune de Pointe-au-Père

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés

PARTIE IVOntario

Réserve nationale de faune du Ruisseau-Big

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires désignés, durant les périodes désignées
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1, durant les périodes désignées
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus aux endroits visés à l’article 1, durant les périodes désignées
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La mise à l’eau et l’accostage :
    • a) 
      d’embarcations — motorisées ou non —, dans le secteur du ruisseau Big, sur le chenal du ruisseau Big
    • b) 
      d’embarcations non motorisées, dans le Secteur du marais Hahn, sur le canal d’accès au marais Hahn
  • 6 
    L’utilisation d’embarcations motorisées dans les aires désignées du secteur du ruisseau Big, à une vitesse maximale de 8 km/h
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées :
    • a) 
      dans le secteur du ruisseau Big, sur le chenal du ruisseau Big et dans les aires désignées hors de la cellule Nord, de la cellule Sud, de l’étang Nord, de l’étang Centre et de l’étang Sud
    • b) 
      dans le secteur du marais Hahn sur le canal d’accès au marais Hahn et dans les aires de chasse désignées
  • 8 
    Le ski de fond et la raquette sur les chemins et les sentiers, ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 9 
    La chasse sportive à la sauvagine — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 10 
    L’utilisation d’un véhicule par un chasseur sportif, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3), durant la période allant du 10 septembre d’une année au 20 décembre de la même année
  • 11 
    Le stationnement de nuit par un chasseur sportif, dans les aires de stationnement désignées du secteur du marais Hahn, pour un maximum de deux jours consécutifs, durant la période allant du 10 septembre d’une année au 20 décembre de la même année
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk

  • 1 
    L’observation de la faune, durant la période allant du 1er septembre d’une année au 31 mars de l’année suivante
  • 2 
    La randonnée pédestre, durant la période visée à l’article 1
  • 3 
    La baignade, durant la période visée à l’article 1
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations, durant la période visée à l’article 1
  • 5 
    La pêche sportive à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive, et s’y conforment, durant la période visée à l’article 1

Réserve nationale de faune de Long Point

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les plages désignées, jusqu’aux dunes, durant la période allant du 15 mai d’une année au 15 septembre de la même année
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1, durant la période visée à cet article
  • 3 
    La baignade, aux plages désignées
  • 4 
    L’utilisation d’embarcations motorisées dans les aires désignées, à une vitesse maximale de 8 km/h
  • 5 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées dans les aires désignées
  • 6 
    La chasse sportive à la sauvagine — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 7 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi

  • 1 
    L’observation de la faune, dans les aires désignées
  • 2 
    La randonnée pédestre, dans les aires désignées
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade à partir de l’aire de mise à l’eau du ruisseau McIntyre, durant la période allant du 15 mai d’une année au 15 septembre de la même année
  • 6 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations à l’aire de mise à l’eau du ruisseau McIntyre, sauf pendant la période allant du 15 septembre d’une année au 15 décembre de la même année, durant laquelle la mise à l’eau et l’accostage ne sont permis que pour l’accès au lac Mississippi
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations — motorisées ou non —, sauf pendant la période visée à l’article 6, durant laquelle l’utilisation d’embarcations n’est permise que sur le ruisseau McIntyre pour l’accès au lac Mississippi
  • 8 
    Le ski de fond et la raquette sur les sentiers désignés
  • 9 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive, durant la période allant de la date, au cours d’une année, à laquelle la baie McEwen est libre de glace au 15 septembre de la même année
  • 10 
    Les activités énumérées aux articles 1, 2, 4 et 8 sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de St. Clair

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 4 
    L’utilisation d’embarcations dans le ruisseau Bear et le canal Maxwell, dans le secteur du ruisseau Bear
  • 5 
    Le ski de fond et la raquette sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 6 
    La pêche sportive, à l’exception de la pêche à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune du Marais-Wye

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, aux endroits visés à l’article 1
  • 5 
    Le stationnement aux aires de stationnement désignées
  • 6 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées dans les aires désignées
  • 7 
    Le ski de fond et la raquette dans les aires désignées
  • 8 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 7 dans les aires et périodes désignées du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus aux endroits visés à l’article 1
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade aux plages désignées
  • 6 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations aux stationnements des aires de mise à l’eau désignées
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations
  • 8 
    Le stationnement de nuit de véhicules, y compris de remorques à bateau aux stationnement des aires de mise à l’eau désignées
  • 9 
    Le ski de fond et la raquette sur les sentiers et les chemins ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 10 
    La pêche sportive à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive

PARTIE VManitoba

Réserve nationale de faune de Pope

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Manitoba pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de Rockwood

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Manitoba pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE VISaskatchewan

Réserve nationale de faune de Bradwell

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune des Prairies

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de Stalwart

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de Tway

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations non motorisées
  • 5 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 6 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 7 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 5, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de Webb

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de l’Île-Raven

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 5 
    La pêche sportive, sauf avec un guide commercial, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la pêche sportive
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 5, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 4 
    La baignade
  • 5 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 6 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations non motorisées
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 8 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 9 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 10 
    La pêche sportive non commerciale, dans les aires désignées, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la pêche sportive, durant la période allant du 5 mai d’une année au 31 mars de l’année suivante
  • 11 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 8 et 10, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE VIIAlberta

Réserve nationale de faune Blue Quills

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Alberta pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Lac-Spiers

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Alberta pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE VIIIColombie-Britannique

Réserve nationale de faune Alaksen

  • 1 
    L’observation de la faune, durant les heures d’ouverture désignées
  • 2 
    La randonnée pédestre sur les sentiers et les chemins désignés, durant les heures d’ouverture désignées
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées et durant les heures d’ouverture désignées
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés, durant les heures d’ouverture désignées
  • 5 
    L’utilisation d’embarcations — motorisées ou non — dans la partie du chenal principal du fleuve Fraser se trouvant dans la réserve d’espèces sauvages
  • 6 
    La pêche sportive à partir d’une embarcation dans la partie du fleuve Fraser se trouvant dans la réserve d’espèces sauvages, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive
  • 7 
    Les activités énumérées aux articles 5 et 6 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon

  • 1 
    L’observation de la faune à partir d’une embarcation non motorisée se trouvant sur l’eau
  • 2 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 3 
    La pêche sportive à partir d’une embarcation non motorisée, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune Columbia

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre sur les sentiers désignés
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés

Réserve nationale de faune Qualicum

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre sur les sentiers désignés
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 4 
    La chasse sportive à la sauvagine — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées du secteur du ruisseau Rosewall, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    L’utilisation d’un véhicule par un chasseur sportif, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés, durant la période commençant une heure avant le lever du soleil et se terminant une heure après le coucher du soleil
  • 6 
    La pêche sportive dans les aires désignées du secteur du ruisseau Rosewall, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre sur les sentiers désignés
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 4 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 5 
    La pêche sportive à partir d’une embarcation non motorisée, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive

PARTIE IXYukon

Réserve nationale de faune du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    Le fait de laisser un chien en liberté ou de le tenir sur une laisse d’une longueur supérieure à trois mètres, tant qu’il est sous le contrôle de son propriétaire ou d’une autre personne
  • 4 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 5 
    L’utilisation d’une motoneige
  • 6 
    Le camping
  • 7 
    L’allumage et l’entretien de feux de camp, sauf durant les périodes au courant desquels le gouvernement du Yukon a — par arrêté ministériel — prévu une interdiction de faire des feux dans une région adjacente à la réserve d’espèces sauvages
  • 8 
    La baignade
  • 9 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 10 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 11 
    L’utilisation d’embarcations motorisées, à l’exception d’hydroglisseurs, d’aéroglisseurs et de motomarines et sauf pour le remorquage d’une barge ou d’une plateforme
  • 12 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 13 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 14 
    La chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou avec un guide commercial, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Yukon pour la chasse sportive, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
  • 15 
    La pêche sportive, sauf avec une pesée contenant du plomb, peu importe la quantité, et sauf avec un guide commercial, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Yukon pour la pêche sportive
  • 16 
    Le port d’armes à feu à des fins d’autodéfense
  • 17 
    Le tourisme commercial en milieu sauvage dans les aires désignées, durant les périodes désignées et conformément à toute autorisation requise par la législation du Yukon pour cette activité
  • 18 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 13 et 15 à 17 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
  • DORS/2020-256, art. 50
  • DORS/2022-135, art. 3
  • DORS/2022-135, art. 4
  • DORS/2022-135, art. 5

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