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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Version de l'article 7 du 2020-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut suspendre un permis pour l’un des motifs suivants :

    • a) la suspension est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;

    • b) le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions du permis.

  • (2) Le permis est suspendu jusqu’à la date à laquelle le ministre avise le titulaire que la suspension est levée.

  • (3) Le ministre lève la suspension lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension était fondée.

  • DORS/78-466, art. 1(F)
  • DORS/82-871, art. 2
  • DORS/94-594, art. 8
  • DORS/2020-256, art. 5

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