Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2020-11-29 :
5 Toute personne ayant reçu un permis en vertu de l’article 4 doit
a) avoir ledit permis en sa possession à tout instant à l’intérieur de la réserve d’espèces sauvages; et
b) produire le permis sans délai à la demande de l’agent de la faune.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/94-594, art. 7 et 11(F)
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