Règlement sur les allocations aux anciens combattants
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ou le survivant ou l’orphelin de l’ancien combattant ont demandé ou reçoivent une allocation et seraient aussi admissibles, sur présentation d’une demande, à une prestation de sécurité de la vieillesse, le montant de cette prestation représente l’avantage mensuel qui est réputé payable aux termes du sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi à compter du quatrième mois suivant la date où la prestation de sécurité de la vieillesse devient payable.
(2) Si l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ou le survivant ou l’orphelin de l’ancien combattant ont présenté, en bonne et due forme, une demande de prestation de sécurité de la vieillesse, mais que la réception de cette prestation est retardée en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le ministre considère cette prestation comme un avantage mensuel payable aux termes du sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi, à compter du premier jour du mois où elle est reçue.
(3) L’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ou le survivant ou l’orphelin de l’ancien combattant qui seraient admissibles à une allocation s’ils ne touchaient pas une prestation de sécurité de la vieillesse, qui veulent établir leur résidence hors du Canada pour une période de plus de six mois, et dont la prestation de sécurité de la vieillesse, ou toute partie de celle-ci, cesserait dès leur départ du Canada peuvent, à compter du premier jour du troisième mois précédant celui dans lequel est comprise la date de départ prévue, choisir par écrit de renoncer, en tout ou en partie, à cette prestation afin de devenir allocataires avant leur départ.
(4) La prestation de sécurité de la vieillesse — ou, le cas échéant, toute partie de celle-ci — faisant l’objet de la renonciation mentionnée au paragraphe (3) n’est pas considérée comme un avantage mensuel réputé être payable aux termes du sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi.
- DORS/84-784, art. 9
- DORS/86-632, art. 1
- DORS/90-415, art. 3
- DORS/91-308, art. 2
- DORS/2004-68, art. 14
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