Règlement sur les allocations aux anciens combattants
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2009-07-29 :
11 (1) L’allocataire doit immédiatement aviser le ministre de tout changement de sa situation ou de celle de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, qui entraîne un changement de la catégorie de bénéficiaire ou du facteur revenu figurant respectivement aux colonnes I et II de l’annexe de la Loi.
(2) Un allocataire qui, sans motif raisonnable, enfreint les dispositions du paragraphe (1) est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 15 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un mois.
- DORS/84-784, art. 8
- DORS/86-391, art. 5
- DORS/90-415, art. 2
- DORS/2004-68, art. 12
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