Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
Version de l'article 35 du 2016-06-13 au 2024-10-14 :
35 Un plan provisoire ou définitif présenté selon le présent règlement
a) est établi à une échelle indiquant clairement les terres que le requérant d’un permis se propose d’utiliser ou que le détenteur de permis a utilisées;
b) indique l’échelle du plan; et
c) indique les emplacements
(i) selon les articles 5 à 9 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, ou
(ii) en donnant leurs coordonnées géographiques et en précisant le système de référence utilisé.
- DORS/2016-132, art. 12
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