Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
33 (1) Dans les 60 jours de l’achèvement de l’exploitation des terres ou de la date d’expiration de son permis, selon la première éventualité, le détenteur de permis présente à l’ingénieur un plan définitif, en double exemplaire, indiquant
a) les terres effectivement sujettes à l’exploitation;
b) l’emplacement
(i) des lignes de levé, sentiers, servitudes de passage et zones essartées que le détenteur a utilisés au cours de l’exploitation des terres, en précisant ceux qu’il a lui-même essartés et ceux qui existaient déjà au début de l’exploitation,
(ii) des bâtiments, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, endroits d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres travaux ou endroits que le détenteur a utilisés ou aménagés au cours de l’exploitation des terres, et
(iii) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, chemins, lignes de transmission, pipe-lines, lignes de levé et bornes-signaux, pistes d’atterrissage, cours d’eau et autres éléments, structures ou travaux affectés par l’exploitation des terres; et
c) les calculs de la superficie des terres territoriales utilisées dans l’exploitation.
(2) Le plan définitif présenté à l’ingénieur selon le paragraphe (1) est
a) certifié par le détenteur du permis ou son mandataire autorisé à cette fin, quant à l’exactitude
(i) des emplacements, distances et superficies, et
(ii) de la description de l’exploitation des terres; ou
b) tiré et accompagné de clichés positifs de photographies aériennes verticales, montrant les terres sujettes à l’exploitation.
(3) L’ingénieur peut proroger d’au plus 60 jours le délai fixé pour la présentation du plan définitif, s’il reçoit une demande écrite en ce sens, d’un détenteur de permis.
(4) L’ingénieur rejette un plan définitif non conforme à cet article et à l’article 35 et, dans les trois semaines de la réception d’un avis écrit de l’ingénieur à cet effet, le détenteur de permis lui soumet un nouveau plan définitif conforme à cet article et à l’article 35.
(5) Nonobstant l’expiration d’un permis ou la présentation d’un plan définitif, le détenteur de permis est tenu de satisfaire aux obligations énoncées dans le permis ou dans le présent règlement jusqu’au moment où l’ingénieur lui délivre une lettre d’acquittement relative à l’exploitation des terres.
- DORS/88-169, art. 6(A)
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