Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :
16 Dès que, au cours d’une exploitation des terres, est soupçonnée l’exhumation ou la découverte d’un gisement archéologique ou d’un cimetière, le détenteur de permis
a) cesse l’exploitation des terres à cet endroit; et
b) avise l’ingénieur ou un inspecteur de l’emplacement du gisement et de la nature des matériaux, constructions ou objets exhumés.
- DORS/88-169, art. 6(A)
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