Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
Version de l'article 10 du 2016-06-13 au 2024-10-14 :
10 Un détenteur de permis ne peut, sauf autorisation explicite du permis ou autorisation explicite écrite d’un inspecteur,
a) conduire une exploitation des terres à moins de 30 mètres d’une borne-signal connue, ou d’un site archéologique ou historique, ou d’un lieu de sépulture présumés ou connus;
b) de faire, à moins de 100 mètres d’un cours d’eau, sur des terres territoriales, des travaux d’excavation au-dessous du niveau normal de ses hautes eaux;
c) de déverser des déblais dans le lit d’un cours d’eau; ou
d) de déposer du combustible ou des fournitures dans une cache au-dessous du niveau normal des hautes eaux d’un cours d’eau lorsque la cache est à moins de 100 mètres de ce cours d’eau.
- DORS/2016-132, art. 6
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