Règlement territorial sur la houille
2 Dans le présent règlement,
- année
année signifie une période de 12 mois consécutifs; (year)
- chef
chef signifie le chef de la Division de la gestion des ressources et du Bureau du développement économique du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Chief)
- concessionnaire
concessionnaire signifie le détenteur d’une concession visant un emplacement aux fins de l’extraction de la houille; (lessee)
- détenteur de permis
détenteur de permis signifie le détenteur d’un permis d’exploration à la recherche de gisements de houille dans les terres territoriales; (licensee)
- emplacement
emplacement signifie une étendue de terrain renfermant ou présumée renfermer de la houille, localisée ou jalonnée conformément au présent règlement; (location)
- feuille de jalonnement de claims
feuille de jalonnement de claims signifie,
a) dans le cas des terres situées entre le 60° et le 68° de latitude nord, une carte d’une étendue dont les limites nord et sud sont des droites espacées de 15 minutes de latitude et dont les limites est et ouest sont des droites espacées de 30 minutes de longitude, ou
b) dans le cas des terres situées au nord du 68° de latitude nord, une carte d’une étendue dont les limites nord et sud sont des droites espacées de 15 minutes de latitude et dont les limites est et ouest sont des droites espacées d’un degré de longitude; (mineral claim staking sheet)
- ministre
ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- permis
permis signifie un permis délivré par le chef à des fins d’exploration à la recherche de gisement de houille dans les terres territoriales; (licence)
- registraire
registraire Personne désignée par le Ministre pour l’exercice des fonctions de registraire d’un district minier établi en vertu de la Loi sur les terres territoriales dans le cas des Territoires du Nord-Ouest; (recorder)
- terres territoriales
terres territoriales[Abrogée, DORS/2003-116, art. 3]
- titulaire de permis
titulaire de permis signifie le détenteur d’un permis délivré conformément au présent règlement. (permittee)
- DORS/2003-116, art. 3
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