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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 43.1 du 2017-07-13 au 2024-06-19 :

  •  (1) Les bâtiments de pêche, à l’exception de ceux autorisés à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil, doivent être munis de lampes permanentes ou portatives capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage des radeaux de sauvetage, des embarcations de secours, des embarcations de récupération et des canots de secours.

  • (2) Si un bâtiment est muni, aux termes du paragraphe (1), de lampes portatives alimentées par des piles non rechargeables, ces dernières doivent être changées annuellement.

  • DORS/81-199, art. 1
  • DORS/96-217, art. 3(F)
  • DORS/2016-163, art. 22 et 35(F)

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