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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Tout extincteur d’incendie exigé au présent règlement sera d’un type approuvé

    • a) par les Underwriters’ Laboratories of Canada;

    • b) par le Department of Trade and Industry of Great Britain;

    • c) par la United States Coast Guard; ou

    • d) par le Bureau.

  • (2) Aux fins de l’article 35, un extincteur au gaz carbonique ou un extincteur à poudre extinctrice équivaut à un extincteur à mousse s’il a la capacité indiquée en regard de celle de l’extincteur à mousse dans le tableau du présent paragraphe.

    TABLEAU

    NoMousseCO2Poudre extinctrice
    litreskilogrammeskilogrammes
    14,52,251
    294,52,25
  • (3) Les extincteurs d’incendie prescrits par le présent règlement seront, autant que possible, placés près de l’entrée du local à protéger.

  • (4) Les extincteurs d’incendie dont l’agent extincteur est sous pression ne seront pas placés dans les postes d’équipage d’un bateau de pêche.

  • (5) Tout extincteur d’incendie prévu au présent règlement sera tenu pleinement chargé en tout temps; les bouteilles d’acier renfermant de l’anhydride carbonique seront rechargées si la perte de gaz vient à dépasser 10 pour cent de la charge qui y est poinçonnée.

  • (6) Nonobstant toute disposition du présent règlement, l’emploi d’extincteurs à liquide volatil est interdit. Toutefois, dans les salles radio de bord et aux tableaux de commutation, un extincteur de ce genre pourra être utilisé s’il contient au plus 1,136 L de liquide volatil et s’il s’ajoute aux autres extincteurs exigés au présent règlement.

  • (7) Les extincteurs d’incendie contenant du chlorobromométhane pourront être acceptés comme équivalents des extincteurs à tétrachlorure de carbone s’ils répondent aux prescriptions des paragraphes (6) et (8).

  • (8) Il sera affiché sur tout extincteur d’incendie à tétrachlorure de carbone, ou à proximité, un avis indiquant qu’il se produit, lorsque l’extincteur est utilisé pour combattre un incendie dans un local clos, des vapeurs dangereuses qu’il faut éviter de respirer.

  • DORS/95-372, art. 7(A)

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