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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 34.1 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Le bateau de pêche de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • (2) Le répondeur SAR à bord d’un bateau de pêche doit être conforme aux exigences des articles 28 et 29 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

  • (3) Tout opérateur radio d’un bateau de pêche qui a à bord un répondeur SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

  • (4) Malgré le paragraphe (1), le bateau de pêche qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord, le 31 mars 2001, deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie, si les conditions suivantes sont réunies :

  • DORS/96-217, art. 2
  • DORS/2000-262, art. 2

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