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Règlement sur les semences

Version de l'article 35 du 2012-12-14 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 37, l’emballage de semence d’une variété classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique est scellé et muni d’une étiquette de variété non enregistrée si la semence est, selon le cas :

    • a) d’une sorte, espèce ou variété qui n’est pas soustraite à l’enregistrement en vertu de l’article 65;

    • b) d’une variété qui n’est pas enregistrée conformément à la partie III;

    • c) vendue au Canada.

  • (2) L’étiquette de variété non enregistrée doit porter :

    • a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

    • b) le nom de variété de la semence;

    • c) la dénomination de catégorie de la semence;

    • d) le numéro du lot;

    • e) le numéro du certificat de récolte;

    • f) si la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada, l’État ou le pays de l’agence officielle de certification et le numéro de référence généalogique de l’agence.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 20
  • DORS/2012-286, art. 5(F)

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