Règlement sur les dispositifs émettant des radiations
4 (1) Un inspecteur qui saisit un dispositif ou l’un des éléments d’un dispositif en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi peut
a) retenir ce dispositif ou cet élément pendant la période nécessaire pour établir si le dispositif ou l’élément est conforme aux exigences prévues au présent règlement;
b) garder ou conserver le dispositif ou l’élément dans le bâtiment ou à l’endroit où il a été saisi ou le transporter à un autre endroit pour essai afin de constater si le dispositif ou l’élément est conforme aux normes prescrites qui lui sont applicables; ou
c) libérer le dispositif ou l’élément sans conditions ou à la condition
(i) qu’il soit détruit sans délai ou retenu par le propriétaire jusqu’à ce qu’il soit détruit, ou
(ii) que, dans un délai fixé par l’inspecteur, il soit retourné
(A) dans le pays exportateur, ou
(B) au fabricant, au distributeur ou à l’importateur en cause pour que ce dernier le rende conforme aux normes prescrites qui lui sont applicables.
(2) Tout inspecteur qui saisit un dispositif ou l’un des éléments d’un dispositif en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi doit garder un rapport écrit de la saisie, portant sa signature et les renseignements suivants :
a) le lieu, la date et l’heure de la saisie;
b) le nom de la personne à qui appartient le dispositif ou l’élément ou du propriétaire des locaux où le dispositif ou l’élément a été saisi;
c) le nom du fabricant, le numéro du modèle ainsi que la date et le lieu de fabrication du dispositif ou de l’élément;
d) le lieu, s’il en est, où le dispositif ou l’élément a été transporté; et
e) des détails sur la façon dont il a été disposé du dispositif ou de l’élément après la saisie.
(3) Lorsqu’un dispositif ou un élément d’un tel dispositif a été saisi en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne à qui appartient le dispositif ou l’élément ou les locaux où la saisie a été faite, ou un employé ou mandataire de cette personne, doit signer le rapport à garder conformément au paragraphe (2) et doit en recevoir copie.
(4) Lorsqu’un dispositif ou un élément d’un tel dispositif a été libéré en vertu de l’alinéa (1)c) à une condition et que cette condition n’a pas été remplie, l’inspecteur peut de nouveau saisir le dispositif ou l’élément et le retenir.
- DORS/2018-226, art. 2
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