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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 6 du 2019-12-09 au 2024-06-11 :


Note marginale :Numéro d’enregistrement — attribution

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement, attribue un numéro d’enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d’essai s’il établit que ce dernier satisfait à l’une des exigences ci-après et sera utilisé seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi :

  • a) il contient un stupéfiant et un agent d’adultération ou un dénaturant, mélangés de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente pas un risque notable de toxicomanie;

  • b) il contient des quantités ou des concentrations d’un stupéfiant si infimes qu’il ne présente pas un risque notable de toxicomanie.

  • DORS/81-22, art. 1
  • DORS/2019-169, art. 3

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