Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 30 du 2018-10-17 au 2019-12-08 :


 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin les données suivantes :

  • a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;

  • b) la date à laquelle il l’a reçu; et

  • c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.

  • DORS/85-588, art. 8
  • DORS/2013-119, art. 211
  • DORS/2016-230, art. 267
  • DORS/2018-147, art. 11

Date de modification :