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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 30 du 2013-06-07 au 2016-08-23 :


 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé ou de la marihuana séchée d’un producteur autorisé doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les données suivantes :

  • a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;

  • b) la date à laquelle il l’a reçu; et

  • c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.

  • DORS/85-588, art. 8
  • DORS/2013-119, art. 211

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